Le Juste est-il un écho de la morale éternelle ?

Lorsque la Loi oublie le Ciel

Le Juste est-il un écho de la morale éternelle ?

Lorsque la Loi oublie le Ciel

Il y a, dans les tréfonds de l’histoire humaine, une bataille qui ne laisse ni morts ni vainqueurs, mais qui façonne l’essence même de nos sociétés : la querelle des fondements du droit. Deux visions, deux regards portés sur ce que nous appelons la Loi, se font face dans un dialogue ininterrompu depuis l’Antiquité. À la croisée de la métaphysique et du pouvoir, le Droit Naturel et le Positivisme Légal ne sont pas seulement des doctrines ; ce sont deux manières de concevoir la justice, le monde, et notre place en lui.

Le premier, le Droit Naturel, surgit de la sagesse grecque et se cristallise dans la pensée chrétienne. Il affirme que le droit ne peut être réduit à une suite de décrets imposés. Il est, au contraire, le reflet d’un ordre moral supérieur, intangible, sacré. Le second, le Positivisme Légal, s’érige au fil de la modernité comme un rempart contre les dérives mystiques : il soutient que le droit est ce qu’un souverain décide, rien de plus. Entre ces deux pôles, notre époque oscille, parfois sans le savoir.


Les lois du Ciel, les lois de l’homme

Platon, dans les couloirs du monde intelligible, croyait déjà que la cité juste devait se conformer à un ordre rationnel et moral. Il dessinait les contours d’un monde où les lois seraient les ombres terrestres d’un idéal absolu. Cette vision trouve un nouvel éclat au Moyen Âge, lorsque Thomas d’Aquin, théologien du silence divin, s’attelle à harmoniser la Révélation et la Raison. Dans sa Summa Theologica, il proclame que toute loi injuste est une corruption de la loi véritable. La loi ne saurait être que bonne, car elle est la voix du Créateur transcrite dans les écritures, dans les consciences, dans le monde.

Thomas d’Aquin ne se contente pas d’un élan mystique ; il construit un échafaudage intellectuel d’une rare précision. Quatre types de lois, hiérarchisées comme les sphères célestes, régissent l’univers juridique. La Loi Éternelle, mystère du dessein divin. La Loi Divine, révélée par les textes sacrés. La Loi Naturelle, que la Raison humaine peut saisir comme on perçoit une mélodie dans le vent. Et enfin la Loi Humaine, produit imparfait mais nécessaire, qui n’est légitime que si elle découle des lois supérieures. Ce modèle n’est pas seulement théologique : il nous parle encore aujourd’hui. La croyance en des droits fondamentaux, universels, au-dessus des législations éphémères, en est l’héritière discrète mais tenace.

Le Droit Naturel postule que la justice précède la loi, tandis que le positivisme affirme que la loi précède toute justice


Quand la justice devient un mode d’emploi

Mais le temps des prophètes cède la place à celui des souverains. Le Positivisme Légal, dont John Austin fut le premier grand architecte au XIXe siècle, entend rompre avec les brumes de la morale. Le droit, dit-il, n’est pas une quête spirituelle, mais un commandement émanant d’un pouvoir souverain, appuyé sur la menace d’une sanction. Cette Command Theory dépouille la loi de son auréole. Elle la rend nue, fonctionnelle, coercitive.

H.L.A. Hart, en 1961, prolonge ce sécularisme juridique dans Le Concept de la Loi. Il refuse la rudesse d’Austin, qu’il juge trop primitive, trop mécanique. Pour Hart, le droit n’est pas qu’un fouet dans la main d’un maître. Il distingue entre règles primaires – celles qui prescrivent ou interdisent – et règles secondaires, qui organisent la création, la modification, la reconnaissance des règles elles-mêmes. Le droit devient un langage complexe, un système auto-référentiel. Ce qui compte n’est plus la conformité à un ordre supérieur, mais la reconnaissance collective des procédures.

La règle de reconnaissance devient alors le cœur battant du système juridique. Ce n’est plus Dieu qui dit le juste, ni même la conscience humaine : c’est le système lui-même, dès lors qu’il est accepté par ceux qui en dépendent. Le Juste, selon Hart, naît non du Bien, mais du consensus.

Cette révolution silencieuse – cette désacralisation – fait du droit un mécanisme technique, affranchi de toute exigence morale. On ne demande plus à une loi si elle est bonne, mais si elle a été valablement édictée. Le sens du droit se déplace, glisse, se dérobe. Là où le Droit Naturel voulait éclairer l’homme, le Positivisme lui tend un manuel d’instruction.

Dans l’atelier d’un esprit en gestation

H.L.A. Hart, né en 1907 dans le Nord de l’Angleterre, quitte très tôt les bancs familiaux pour entrer en internat, forgeant un tempérament silencieux et scrutateur. Professeur à Oxford dès 1952, il façonne sa pensée juridique dans un contexte intellectuel imprégné de la philosophie analytique et de la sociologie wébérienne . Son œuvre maîtresse, The Concept of Law (1961), provient de conférences publiques et d’articles fondamentaux, en particulier son essai Positivism and the Separation of Law and Morals (1957–58). Dans cet essai et l’ouvrage qui en dérive, il remodèle le positivisme traditionnel en présentant les fameuses distinctions entre règles primaires et secondaires, tout en popularisant la notion de « règle de reconnaissance », pivot central de son analyse. Le parcours académique de Hart, guidé par une rigueur logique et un désir de clarté, s’inscrit dans le sillage d’Austin mais se dresse contre sa vision jugée trop mécanique. Avec Hart, la philosophie juridique anglaise entre dans un âge nouveau : le droit n’est pas seulement coercition, mais un système normatif auto‑organisé.


Aux frontières du conflit : morale et machine juridique

Le contexte intellectuel du projet de Hart est fécond de critiques du positivisme austénien, mais également de réactions d’une riche veine naturaliste. John Austin concevait le droit comme le commandement souverain assorti de sanctions—vision qu’Hart juge simpliste, surtout face à des règles habilitantes comme celles des contrats ou de la procédure constitutionnelle . D’un autre côté, Lon Fuller, représentant d’un positivisme “à moralité interne”, dénonce cette séparation stricte entre droit et morale dans un affrontement retentissant (Hart–Fuller, 1958). Fuller plaide l’idée que tout système juridique s’appuie sur une rationalité procédurale : clarté, cohérence, possibilité d’obéissance – autant d’exigences intrinsèques ou « morales » que le positivisme pur tend à nier. Ainsi, l’émergence de la question sur la légitimité du droit procède d’une confrontation entre un positivisme enrichi par Hart et ceux qui croient à une moralité interne ou transcendante, plaçant au cœur du débat la tension entre forme et fond.


Des échos contemporains : vers un juste réinterprété

Le débat amorcé par Hart et Fuller ne cesse de vibrer. Ronald Dworkin, héritier de la philosophie analytique moderne, réplique dans Taking Rights Seriously (1977) en rejetant l’idée que le droit soit purement procédural ou formel. Il affirme que le droit se construit à travers des principes moraux intégrés à l’histoire juridique et que les juges doivent viser une « réponse correcte » même dans les zones d’indétermination. De son côté, Hans Kelsen, précurseur du positivisme continental avec sa « pure theory of law », propose une norme fondamentale abstraite (Grundnorm) comme point d’ancrage mais exclut toute référence à la morale divine ou naturelle. Aujourd’hui, des penseurs comme Joseph Raz ou John Finnis prolongent ces dialogues : l’un en raffinant la théorie de l’autorité juridique issue de Kelsen et Hart, l’autre en défendant une version renouvelée du Droit naturel moderne. Ainsi, la question originelle sur la nature du Juste — providence céleste ou création humaine validée — circule toujours dans une gestation intellectuelle où se mêlent philosophie, histoire et normativité juridique.

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